vendredi 5 mars 2010

Illustration récente du harcèlement: la salariée a été mutée (de bureau) et a subi une rétrogradation de ses fonctions.

Harcèlement moral
Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur
Des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié sont constitutifs d’un harcèlement moral.

Cass. soc., 10 nov. 2009, pourvoi n° 08-41.497, arrêt n° 2246 FS-P+B+R

Les faits
Estimant avoir été victime d’un harcèlement moral, la sous-directrice d’une agence bancaire saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’une demande de dommages-intérêts. Elle invoque diverses humiliations et brimades constituées notamment par le déménagement brutal et inopiné de son bureau au sein de l’agence ainsi que par une rétrogradation vexatoire.


Les demandes et argumentations
Par un arrêt 17 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence juge que l’employeur n’a pas commis de harcèlement moral. Pour les juges du fond, les actes de l’employeur peuvent certes apparaître comme maladroits et brutaux mais ils ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un harcèlement moral. En effet, pour la Cour d’appel, ils s’inscrivent dans l’exercice « plus ou moins serein » du pouvoir de direction de l’employeur « tant que n’est pas démontré par le salarié que les actes en question s’inscrivent dans une démarche gratuite, inutile, et réfléchie destinée à l’atteindre et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ».


La décision, son analyse et sa portée
Cette décision est censurée par la Cour de Cassation sous le visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.« Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié […] Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».(…)
Lire l'article intégral en pdf : "Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur"

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